Article R111-19-41 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version19/12/2019

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R165-12 (V)

Entrée en vigueur le 19 décembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1376 du 16 décembre 2019 - art. 8

Le préfet ayant statué sur la demande d'agenda tient à jour, sur le site internet de la préfecture, un document retraçant les demandes d'approbation enregistrées, les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public concernés, la décision prise ainsi que la durée octroyée pour mettre en œuvre l'agenda et, le cas échéant, les modifications dont ce dernier a fait l'objet.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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