Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 3 : Personnes handicapées / Sous-section 10 : Agendas d'accessibilité programmée des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public / Paragraphe 6 : Prorogation du délai de dépôt et du délai d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée
Article R111-19-44 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 novembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1327 du 5 novembre 2014 - art. 1
La décision d'accorder une prorogation de délai précise la durée octroyée.
A défaut de notification d'une décision explicite du préfet dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la demande de prorogation est réputée rejetée.
Les décisions de prorogation de délai sont enregistrées sur le document relatif aux agendas d'accessibilité programmée disponible sur le site internet de la préfecture prévu par l'article R. 111-19-41.
Daniel Gremillet attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur les graves difficultés auxquelles les collectivités et établissements publics se heurtent afin de respecter les principes énoncés par le code de la construction et de l'habitation (articles L. 111-7, L. 111-7-3 et L. 711-7-5 à L. 111-7-11, R 111-19-11 et R.111-19-44) et l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes […] Aussi, […]
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