Article R362-13 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version17/11/2014
>
Version02/03/2018
>
Version01/04/2021

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

Modifié par : Décret n°2021-261 du 10 mars 2021 - art. 4

I.-Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France est présidé conjointement par le préfet de région ou son représentant et par le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant.

II-Le collège des membres représentant l'Etat mentionné au 1° de l'article L. 302-13 est constitué par le préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris, les préfets des autres départements d'Ile-de-France, le directeur régional et interdépartemental de l'environnement, de l'aménagement et des transports, le directeur régional et interdépartemental de l'hébergement et du logement et le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, ou leurs représentants.

III.-Le collège des membres représentant la région Ile-de-France et les départements franciliens mentionné au 2° de l'article L. 302-13 est constitué par le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant, onze conseillers régionaux ou leurs suppléants, et les présidents des conseils départementaux d'Ile-de-France ou leurs représentants.

IV.-Le collège des membres représentant les structures intercommunales mentionné au 3° de l'article L. 302-13, est constitué par :

1° Le président du conseil de la métropole du Grand Paris ou son représentant et onze conseillers de la métropole ou leurs suppléants, désignés par le conseil de la métropole en application de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales ;

2° Douze présidents d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat ayant leur siège hors du périmètre de la métropole du Grand Paris, ou leurs représentants. Chacun des départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines est représenté au comité par au moins un président d'établissement public de coopération intercommunale ayant son siège dans le département.

Les douze présidents d'établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'alinéa précédent sont élus par une assemblée spéciale composée de l'ensemble des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et ayant leur siège hors du périmètre de la métropole du Grand Paris.

L'élection est organisée par le préfet de la région d'Ile-de-France qui convoque les membres de l'assemblée dix jours au moins avant la date de la réunion.

L'assemblée spéciale ne peut valablement voter que si un quart au moins de ses membres est présent ou représenté.

Si le quorum ne peut être atteint en début de séance, l'assemblée spéciale est à nouveau réunie sur convocation du préfet de la région d'Ile-de-France au plus tard dans les huit jours francs suivants la séance. L'élection peut avoir lieu sans condition de quorum.

L'assemblée spéciale procède sous la présidence de son doyen d'âge à l'élection de son président.

Le président appelle les deux benjamins de l'assemblée spéciale en qualité d'assesseurs. Le président et les deux assesseurs forment le bureau de l'assemblée spéciale. Ils participent au décompte des votes et signent le procès-verbal.

Les déclarations de candidature des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale souhaitant siéger au comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France, sont adressées au bureau de l'assemblée, ou par courrier au préfet de la région d'Ile-de-France en cas d'impossibilité de siéger à l'assemblée ou de s'y faire représenter.

Le vote par procuration est admis. Chaque électeur présent ne peut disposer de plus de trois procurations.

Les désignations sont effectuées à main levée et à la majorité simple.

Par dérogation aux neuf alinéas précédents, le préfet de la région d'Ile-de-France peut décider que l'élection des douze présidents d'établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au troisième alinéa du présent IV aura lieu par voie électronique.
L'engagement de l'élection par voie électronique est subordonné à la vérification préalable que l'ensemble des membres du collège électoral ont accès à des moyens techniques permettant leur participation effective pendant la durée du vote.
Le préfet de la région d'Ile-de-France informe l'ensemble des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et ayant leur siège hors du périmètre de la métropole du Grand Paris de la tenue de ce scrutin par voie électronique, dix jours au moins avant la date prévue, de la date de ce scrutin et de l'heure de son début ainsi que de la date et de l'heure à laquelle interviendra au plus tôt sa clôture.
Les déclarations de candidature des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale souhaitant siéger au comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France sont adressées par voie électronique au préfet de la région d'Ile-de-France au plus tard deux jours avant l'ouverture du scrutin.
Le scrutin est ouvert par un message du préfet de la région d'Ile-de-France ou de son représentant, à l'ensemble des membres du collège électoral, qui rappelle le nom des candidats et l'heure de clôture du scrutin.
L'ensemble du collège électoral est rendu destinataire des messages de vote envoyés durant le scrutin.
Le scrutin est clos par un message du préfet de la région d'Ile-de-France ou de son représentant, qui ne peut intervenir avant l'heure limite fixée pour la clôture du scrutin.
En cas d'incident technique, la délibération et la procédure de vote peuvent être reprises ou poursuivies dans les mêmes conditions.
Le scrutin ne peut être déclaré valable que si un quart au moins des membres du collège électoral a participé au scrutin en exprimant son vote par voie électronique. Si tel n'est pas le cas, un nouveau scrutin par voie électronique est organisé au plus tard dans les huit jours francs suivant le scrutin initial. L'élection peut alors avoir lieu sans condition de participation minimale à ce nouveau scrutin.
Au terme du délai fixé pour l'expression des votes, le président en adresse les résultats à l'ensemble des membres du collège.

Les résultats sont proclamés, affichés et publiés par le préfet de la région d'Ile-de-France. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le préfet.

V.-Le préfet de région d'Ile-de-France et le président du conseil régional établissent la liste des catégories de professionnels et des associations mentionnés au 4° de l'article L. 302-13 et le nombre de représentants au comité régional de l'habitat et de l'hébergement, en fonction de la situation de l'habitat et de l'hébergement et de l'importance de leur activité en Ile-de-France. Sur proposition, le cas échéant, des organisations professionnelles ou des associations, le préfet de région d'Ile-de-France et le président du conseil régional arrêtent la liste des membres du comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France ainsi que de leurs suppléants.

VI.-Le préfet de région d'Ile-de-France et le président du conseil régional établissent la liste des catégories de représentants mentionnés au 5° de l'article L. 302-13 et le nombre de représentants au comité régional de l'habitat et de l'hébergement, par catégorie. Ils arrêtent la liste des membres du comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionnés au même alinéa ainsi que de leurs suppléants, en y intégrant, en tant que de besoin, des personnalités compétentes dans le domaine de l'habitat et de l'hébergement.

VII.-Les membres du comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France issus des collèges définis au 4° et 5° du I de l'article L. 302-13 réunis ne peuvent représenter ni moins du quart ni plus de la moitié des membres du comité.

VIII.-Les membres du comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France sont nommés pour une période de six ans renouvelable par arrêté conjoint du préfet de région d'Ile-de-France et du président du conseil régional.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2021

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 2 mars 2018

L'article 102 de la loi du 27 janvier 2017 a en effet étendu les compétences des comités régionaux de l'habitat et de l'hébergement (CRHH) – et des conseils départementaux de l'habitat et de l'hébergement (CDHH) en outre-mer – au domaine du foncier : l'avis de ces instances est désormais requis avant toute création ou extension des établissements publics foncier (EPF) locaux ou d'Etat, ou des établissements publics foncier d'aménagement (EPFA), et le bilan annuel des actions […] Ce décret permet également d'adapter, pour la région Corse, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Tribunal administratif de Melun, 2ème chambre, 13 juillet 2023, n° 2105773
Rejet

[…] — il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le comité régional de l'habitat et de l'hébergement (CRHH) d'Ile-de-France, dont l'avis a été sollicité préalablement à l'arrêté n°2020/3907 du 30 décembre 2020, est irrégulièrement constitué au regard de l'article R. 362-13 du code de la construction et de l'habitation, faute de procès-verbal dressé par l'assemblée spéciale prévue à cet article permettant, d'une part, de s'assurer de la régularité des opérations électorales et, […]

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Logement social·
  • Coopération intercommunale·
  • Construction·
  • Île-de-france·
  • Carence·
  • Habitation·
  • Objectif·
  • Commission nationale·
  • Réalisation

2Tribunal administratif de Versailles, 1ère chambre, 9 octobre 2023, n° 2104843
Rejet

[…] — il est entaché d'un second vice de procédure quant à la composition manifestement irrégulière du comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France au regard des dispositions de l'article R. 362-13 du code de la construction et de l'habitation ; par ailleurs, faute de procès-verbal, il est impossible de vérifier si l'assemblée spéciale responsable de l'élection des douze présidents d'EPCI s'est réunie selon les conditions de quorum et a voté conformément aux règles de majorité ;

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Logement social·
  • Carence·
  • Coopération intercommunale·
  • Commission nationale·
  • Habitat·
  • Réalisation·
  • Objectif·
  • Construction·
  • Etablissement public

3Tribunal administratif de Versailles, 1ère chambre, 23 octobre 2023, n° 2105368
Rejet

[…] rendu à l'unanimité, au vu d'un projet d'arrêté en état d'être publié mais au vu d'un rapport général et d'un bilan détaillant la situation des communes de la région en situation de carence, cette méconnaissance de la lettre des dispositions de l'article R. 362-2 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, […] se prévaut de la composition irrégulière de ce comité, cette branche du moyen n'est assortie d'aucun commencement de critique quant aux dispositions des articles R. 362-13 à R. 362-15 qui auraient été méconnues ou aux personnes qui auraient siégé à cette réunion sans y être habilitées. […]

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Carence·
  • Construction·
  • Logement social·
  • Habitation·
  • Comités·
  • Réalisation·
  • Objectif·
  • Commission nationale·
  • Avis
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).