Article R362-15 du Code de la construction et de l'habitation

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Version17/11/2014

Entrée en vigueur le 17 novembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1369 du 14 novembre 2014 - art. 4

I.-Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France crée en son sein un bureau comprenant au moins, outre chacun des deux co-présidents ou de leur représentant, trois membres de chacun des collèges définis au I de l'article L. 302-13. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Le bureau organise les travaux du comité et, le cas échéant, des commissions prévues aux II et III du présent article, et propose au comité un règlement intérieur. Les coprésidents ou le bureau peuvent saisir le comité de toute question entrant dans les compétences énumérées aux articles R. 362-1 et R. 362-2.
Le bureau rend compte de son activité au comité régional de l'habitat et de l'hébergement.
II.-Les dispositions du I de l'article R. 362-11 sont applicables au comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France.
III.-Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France peut créer en son sein des commissions spécialisées. Il en fixe les attributions, qui peuvent porter sur un ou plusieurs domaines de compétence ou sur un territoire déterminé, la durée, la composition et les règles de fonctionnement. Chaque commission est présidée par le préfet de région d'Ile-de-France, ou par un préfet de département, ou par le président du conseil régional, ou leur représentant, comprend au moins deux membres de chacun des collèges définis au I de l'article L. 302-13 et peut entendre des personnes qualifiées extérieures au comité régional de l'habitat et de l'hébergement.
IV.-Le secrétariat du comité, du bureau et des commissions est assuré par les services compétents de l'Etat et du conseil régional selon des modalités définies par le règlement intérieur.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulon, 1ère chambre, 26 mars 2024, n° 2100481
Rejet

[…] En deuxième lieu, l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que : « (). […] En outre, selon les dispositions de l'article R. 362-2 du code de la construction et de l'habitation : " Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement est également consulté : () 5° Au vu des bilans triennaux prévus à l'article L. 302-9, sur les projets d'arrêtés prévus à l'article L. 302-9-1 ; () Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement peut déléguer tout ou partie des compétences prévues aux 2° à 18° du présent article à son bureau ou aux commissions spécialisées mentionnées aux articles R. 362-11 et R. 362-15 ". […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 1ère chambre, 23 octobre 2023, n° 2105368
Rejet

[…] rendu à l'unanimité, au vu d'un projet d'arrêté en état d'être publié mais au vu d'un rapport général et d'un bilan détaillant la situation des communes de la région en situation de carence, cette méconnaissance de la lettre des dispositions de l'article R. 362-2 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, […] se prévaut de la composition irrégulière de ce comité, cette branche du moyen n'est assortie d'aucun commencement de critique quant aux dispositions des articles R. 362-13 à R. 362-15 qui auraient été méconnues ou aux personnes qui auraient siégé à cette réunion sans y être habilitées. […]

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