Article R319-27-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2015
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Version01/01/2016
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Version21/08/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1910 du 30 décembre 2015 - art. 1

Pour les avances mentionnées au VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts, le taux S prévu à l'article R. 319-9 est calculé selon les mêmes modalités que celles mentionnées à l'article R. 319-10, le taux T 2 étant égal au taux mensuel équivalent au taux annuel T 0 mentionné au même article R. 319-10 augmenté de 2,55 %.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 21 août 2019

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