Article R342-4 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1596 du 23 décembre 2014 - art. 1

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Il est également réuni de plein droit, sur convocation du président, à la demande d'au moins un tiers de ses membres ou d'au moins un des représentants mentionnés au 1° du R. 342-1.
L'ordre du jour est arrêté par le président. La convocation comportant l'ordre du jour et les documents nécessaires à l'examen des points qui y sont inscrits sont transmis aux administrateurs dix jours au moins avant la date de la réunion du conseil.
En cas d'urgence, notamment dans le cas prévu à l'article L. 342-15, le délai de transmission de la convocation peut être réduit à cinq jours et le délai de transmission des documents nécessaires à l'examen des points qui y sont inscrits peut être réduit à deux jours.
Un administrateur peut, en cas d'empêchement, donner mandat à un autre administrateur pour le représenter. Un administrateur ne peut disposer que d'un seul mandat de représentation.
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si au moins quatre de ses membres, dont au moins deux administrateurs mentionnés au 1° de l'article R. 342-1, sont présents, représentés ou participent à la séance par un moyen de visioconférence ou de communication électronique. Dans ce dernier cas, l'identification des administrateurs concernés et leur participation effective à une délibération collégiale doivent être assurées par une transmission continue et simultanée des débats, et la confidentialité de leurs votes être garantie lorsque le scrutin est secret.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au quatrième alinéa. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres du conseil d'administration sont tenus au secret des délibérations.
Le directeur général et toute personne invitée par le président du conseil en raison de sa compétence dans les domaines relevant des missions de l'agence peuvent participer avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 26 avril 2018

4. […] #224; la date du 31 décembre 2014 peuvent faire l'objet, après le 1er janvier 2015, d'un rapport définitif et, le cas échéant, provisoire, dans les conditions prévues aux articles R. 342-13 et R. 342-14 du code de la construction et de l'habitation issus de ce même décret ;

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Décisions2


1Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 26 avril 2018, 409870, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 342-4 du code de la construction et de l'habitation, la « convocation comportant l'ordre du jour et les documents nécessaires à l'examen des points qui y sont inscrits sont transmis aux administrateurs dix jours au moins avant la date de la réunion » du conseil d'administration de l'ANCOLS ; qu'en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, ce délai de procédure administrative n'a pas le caractère d'un délai franc ; […]

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  • Justice administrative·
  • Logement social·
  • Habitation·
  • Contrôle·
  • Construction·
  • Agence·
  • Sanction pécuniaire·
  • Public·
  • Habitat·
  • Conseil d'etat

2Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 16 juin 2021, 435315
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 342-14 du code de la construction et de l'habitation, relatif aux suites que l'ANCOLS est susceptible de donner aux contrôles des organismes de logement social : « Après que la personne ou l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations en application de l'article L. 342-12 ou, en cas de mise en demeure, […] dans les mêmes conditions ». Il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucune autre disposition ni d'aucun principe que l'ANCOLS soit tenue de communiquer à l'organisme les éléments lui permettant de s'assurer du respect des règles, définies aux articles R. 342-1 à R. 342-4 du code de la construction et de l'habitation, […]

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  • 1) fait de nature à justifier une sanction·
  • Habitations à loyer modéré·
  • Bien-fondé·
  • Répression·
  • 3) espèce·
  • Existence·
  • Logement·
  • Attribution de logement·
  • Habitation·
  • Collectivités territoriales
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