Article R342-13 du Code de la construction et de l'habitation

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Version17/05/2015
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Version19/03/2016

Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Modifié par : Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

Lorsque le contrôle se conclut par un rapport provisoire, celui-ci est notifié au président ou dirigeant de l'organisme soit par pli recommandé adressé au siège social de l'organisme avec demande d'avis de réception postal, soit par remise à ce siège contre récépissé, soit par voie de transmission électronique sécurisée. Toute personne morale ou physique mise en cause dans le rapport provisoire reçoit également notification dans les mêmes conditions du rapport provisoire ou des extraits de ce rapport la concernant.

Dans le délai d'un mois commençant à courir le lendemain du jour de la notification du rapport, le président ou le dirigeant de l'organisme contrôlé ainsi que toute personne mise en cause peut adresser des observations écrites à l'agence et, à sa demande, être entendu par l'agence. En cas de notification de ce rapport par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ce délai commence à courir le lendemain du jour de la présentation du pli au siège de l'organisme. En cas de notification de ce rapport par voie de transmission électronique sécurisée, ce délai commence à courir des réception par l'agence de la confirmation de la réception des données par le récipiendaire, au moyen d'un protocole fixé par arrêté du ministre chargé du logement.

La date limite au-delà de laquelle ces observations ne seront pas prises en considération pour rédiger le rapport définitif mentionné à l'article L. 342-9 est déterminée conformément aux prescriptions des articles L. 112-1 et L. 112-13 du code des relations entre le public et l'administration.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2016
2 textes citent l'article

Commentaires3


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 juillet 2021

[…] tandis que, d'autre part, les articles R. 20-45, R. 20-51 et R. 20-52 du même code, […] ne mentionnent que les artères et les fourreaux, occupés ou non. […] R. 312-2 CJA selon lesquelles : « Lorsqu'il n'a pas été fait application de la procédure de renvoi prévue à l'article R. 351-3 et que le moyen tiré de l'incompétence territoriale du tribunal administratif n'a pas été invoqué par les parties avant la clôture de l'instruction de première instance, ce moyen ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d'office par le juge d'appel ou de cassation ». […] L. 342-9, R. 342-13 et R. 342-14 du code de la construction et de l'habitation ne le prévoient pas, il incombe à l'Agence, […]

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www.seban-associes.avocat.fr · 24 juin 2021

S'agissant de la procédure préalable à respecter par l'ANCOLS en vue de proposer une sanction, le Conseil d'Etat a – dans son arrêt « Office public de l'habitat Drôme Aménagement Habitat » – rappelé qu'« il résulte [du respect des droits de la défense] ainsi que des dispositions des articles L. 342-12 et L. 342-14 du code de la construction et de l'habitation […] que l'ANCOLS ne peut régulièrement proposer au ministre chargé du logement […] Le Conseil d'Etat a ensuite précisé que le Code de la construction et de l'habitation (CCH, art. L. 342-9, R. 342-13 et R. 342-14) prévoit, d'une part, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 26 avril 2018

4. […] #224; la date du 31 décembre 2014 peuvent faire l'objet, après le 1er janvier 2015, d'un rapport définitif et, le cas échéant, provisoire, dans les conditions prévues aux articles R. 342-13 et R. 342-14 du code de la construction et de l'habitation issus de ce même décret ;

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Décisions3


1Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 26 avril 2018, 409870, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. Considérant que, contrairement à ce que soutient l'OPH, l'entrée en vigueur, après le début des opérations de contrôle, des dispositions issues du décret du 23 décembre 2014 n'a pas eu d'incidence sur la régularité de la procédure dès lors que le second alinéa de l'article 2 de ce décret dispose que les contrôles engagés par l'ANCOLS et la mission interministérielle d'inspection du logement social n'ayant pas donné lieu à un rapport définitif à la date du 31 décembre 2014 peuvent faire l'objet, après le 1 er janvier 2015, d'un rapport définitif et, le cas échéant, provisoire, dans les conditions prévues aux articles R. 342-13 et R. 342-14 du code de la construction et de l'habitation issus de ce même décret ;

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  • Justice administrative·
  • Logement social·
  • Habitation·
  • Contrôle·
  • Construction·
  • Agence·
  • Sanction pécuniaire·
  • Public·
  • Habitat·
  • Conseil d'etat

2Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 16 juin 2021, 432682
Annulation

Il résulte du principe des droits de la défense, ainsi que des articles L. 342-12 et L. 342-14 du code de la construction et de l'habitation (CCH), que l'Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) ne peut régulièrement proposer au ministre chargé du logement et, le cas échéant, au ministre chargé des collectivités territoriales, […] b) A cet effet, lorsqu'un organisme mentionné au II de l'article L. 342-2 du CCH fait l'objet d'un contrôle par l'ANCOLS, les articles L. 342-9, R. 342-13 et R. 342-14 de ce code prévoient, d'une part que le rapport de contrôle provisoire établi par les services de l'agence est communiqué à l'organisme concerné, qui peut, dans le délai d'un mois, […]

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  • Principes intéressant l'action administrative·
  • Sanction d'un organisme de logement social·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • B) modalités de cette information·
  • Validité des actes administratifs·
  • Respect des droits de la défense·
  • Principes généraux du droit·
  • Habitations à loyer modéré·
  • Portée du principe

3Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 26 avril 2018, 409688
Annulation

Il résulte des articles L. 342-9, L. 342-12, L. 342-14, R. 343-13, R. 342-14 du code de la construction et de l'habitation (CCH) que l'Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) ne peut valablement proposer au ministre chargé du logement de prononcer une sanction qu'après que le conseil de surveillance, le conseil d'administration ou l'organe délibérant de l'organisme contrôlé a été mis en mesure de présenter ses observations sur le rapport définitif de contrôle.

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  • Principes intéressant l'action administrative·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Respect des droits de la défense·
  • Principes généraux du droit·
  • Habitations à loyer modéré·
  • Obligation de l'ancols·
  • Existence·
  • Logement
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