Article R381-9 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/2015

Entrée en vigueur le 20 mars 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-306 du 17 mars 2015 - art. 1

Lorsque le service de tiers-financement mentionné à l'article L. 381-1 concerne une opération de rénovation de logement ou d'immeuble d'habitation, et dans le cas d'une copropriété, lorsqu'au moins 75 % des quotes-parts de cette copropriété sont compris dans des lots affectés à l'usage d'habitation, ce service est mis en œuvre par une société de tiers-financement selon les dispositions des articles R. 381-10 à R. 381-12.

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Entrée en vigueur le 20 mars 2015
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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