Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Dispositions relatives à l'industrie du bâtiment / Chapitre III : Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique
Article R143-3 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/2015
Entrée en vigueur le 1 avril 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-328 du 23 mars 2015 - art. 1
Lorsqu'un acte réglementaire préalablement soumis au Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique s'écarte notablement sur un point de l'avis du conseil, le ministre chargé de la construction en expose les motifs. Ceux-ci sont rendus publics dans le rapport annuel d'activité du conseil, en regard de l'avis rendu.
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