Article R143-3 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2015

Entrée en vigueur le 1 avril 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-328 du 23 mars 2015 - art. 1

Lorsqu'un acte réglementaire préalablement soumis au Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique s'écarte notablement sur un point de l'avis du conseil, le ministre chargé de la construction en expose les motifs. Ceux-ci sont rendus publics dans le rapport annuel d'activité du conseil, en regard de l'avis rendu.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2015
Sortie de vigueur le 30 novembre 2015

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