Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Dispositions relatives à l'industrie du bâtiment / Chapitre III : Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique
Article R143-13 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 avril 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-328 du 23 mars 2015 - art. 1
Les membres du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 68-724 du 7 août 1968 fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leurs concours à l'Etat.