Article R441-2-12 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/2015
>
Version08/05/2017
>
Version19/12/2019

Entrée en vigueur le 19 décembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1378 du 17 décembre 2019 - art. 1

Après avis de la conférence intercommunale du logement mentionnée à l'article L. 441-1-5, si elle existe, le bilan de la mise en œuvre du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs et des conventions mentionnées au III de l'article L. 441-2-8 est soumis, une fois par an, à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la Ville de Paris ou au conseil de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 décembre 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).