Article R441-2-17 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2015
>
Version08/05/2017
>
Version19/12/2019
>
Version01/09/2021

Entrée en vigueur le 31 décembre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-523 du 12 mai 2015 - art. 3

Tout demandeur de logement social doit pouvoir avoir accès, à tout moment, directement ou sur demande selon son choix, aux informations contenues dans sa demande telles qu'elles ont été enregistrées et, le cas échéant, modifiées par ses soins ou rectifiées par un intervenant habilité à cet effet au vu des pièces justificatives fournies par le demandeur.

Lors du dépôt de la demande, le demandeur reçoit les informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 441-2-6 et est informé des modalités selon lesquelles il pourra obtenir ultérieurement des informations sur l'état d'avancement de sa demande.

Postérieurement au dépôt de la demande, il a accès à des informations concernant :


-en cas de mise en place d'un système de cotation de la demande, le délai d'attente prévisionnel en fonction du type de logement sollicité dans les conditions définies par le plan partenarial de gestion partagée et d'information du demandeur ;

-la décision de la commission d'attribution, le rang du demandeur en cas d'attribution sous réserve de refus du ou des candidats précédents et les motifs de la décision en cas d'attribution sous condition suspensive et en cas de non-attribution ;

-en cas de décision d'attribution, la description précise du logement proposé et, le cas échéant, le fait que le logement lui est proposé au titre du droit opposable au logement ;

-les conséquences de son éventuel refus de l'offre de logement faite dans les conditions de l'article R. 441-10 à la suite d'une décision d'attribution prise par la commission d'attribution, notamment lorsque le logement a été proposé au titre du droit au logement opposable.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2015
Sortie de vigueur le 8 mai 2017
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Pole social (ju), 22 janvier 2024, n° 2113031
Annulation

[…] — la décision est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article R.441-2-17 du code de la construction et de l'habitation ;

 Lire la suite…
  • Attribution·
  • Justice administrative·
  • Logement social·
  • Commission·
  • Public·
  • Refus·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Courrier·
  • Rejet
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).