Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité / Section 1 : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources
Article R441-2-17 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-523 du 12 mai 2015 - art. 3
Tout demandeur de logement social doit pouvoir avoir accès, à tout moment, directement ou sur demande selon son choix, aux informations contenues dans sa demande telles qu'elles ont été enregistrées et, le cas échéant, modifiées par ses soins ou rectifiées par un intervenant habilité à cet effet au vu des pièces justificatives fournies par le demandeur.
Lors du dépôt de la demande, le demandeur reçoit les informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 441-2-6 et est informé des modalités selon lesquelles il pourra obtenir ultérieurement des informations sur l'état d'avancement de sa demande.
Postérieurement au dépôt de la demande, il a accès à des informations concernant :
-en cas de mise en place d'un système de cotation de la demande, le délai d'attente prévisionnel en fonction du type de logement sollicité dans les conditions définies par le plan partenarial de gestion partagée et d'information du demandeur ;
-la décision de la commission d'attribution, le rang du demandeur en cas d'attribution sous réserve de refus du ou des candidats précédents et les motifs de la décision en cas d'attribution sous condition suspensive et en cas de non-attribution ;
-en cas de décision d'attribution, la description précise du logement proposé et, le cas échéant, le fait que le logement lui est proposé au titre du droit opposable au logement ;
-les conséquences de son éventuel refus de l'offre de logement faite dans les conditions de l'article R. 441-10 à la suite d'une décision d'attribution prise par la commission d'attribution, notamment lorsque le logement a été proposé au titre du droit au logement opposable.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Pole social (ju), 22 janvier 2024, n° 2113031
[…] — la décision est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article R.441-2-17 du code de la construction et de l'habitation ;
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