Article R441-2-17 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/05/2017
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Version19/12/2019
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Version01/09/2021

Entrée en vigueur le 8 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-834 du 5 mai 2017 - art. 17

Tout demandeur de logement social doit pouvoir avoir accès, à tout moment, directement ou sur demande selon son choix, aux informations contenues dans sa demande telles qu'elles ont été enregistrées et, le cas échéant, modifiées par ses soins ou rectifiées par un intervenant habilité à cet effet au vu des pièces justificatives fournies par le demandeur.

Lors du dépôt de la demande, le demandeur reçoit les informations mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article L. 441-2-6 et est informé des modalités selon lesquelles il pourra obtenir ultérieurement des informations sur l'état d'avancement de sa demande.

Postérieurement au dépôt de la demande, il a accès à des informations concernant :

-en cas de mise en place d'un système de cotation de la demande, outre les informations prévues au dernier alinéa de l'article L. 441-2-6 le délai d'attente prévisionnel en fonction du type de logement sollicité dans les conditions définies par le plan partenarial de gestion partagée et d'information du demandeur, ainsi que les cas dans lesquels les refus de logement adapté ont des effets sur la cotation de la demande et la nature de ces effets ;

-la décision de la commission d'attribution, le rang du demandeur en cas d'attribution sous réserve de refus du ou des candidats précédents et les motifs de la décision en cas d'attribution sous condition suspensive et en cas de non-attribution ;

-en cas de décision d'attribution, la description précise du logement proposé et, le cas échéant, le fait que le logement lui est proposé au titre du droit opposable au logement ;

-les conséquences de son éventuel refus de l'offre de logement faite dans les conditions de l'article R. 441-10 à la suite d'une décision d'attribution prise par la commission d'attribution, notamment lorsque le logement a été proposé au titre du droit au logement opposable.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2017
Sortie de vigueur le 19 décembre 2019
3 textes citent l'article

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Pole social (ju), 22 janvier 2024, n° 2113031
Annulation

[…] — la décision est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article R.441-2-17 du code de la construction et de l'habitation ;

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