Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre II : Statut des constructeurs / Titre préliminaire : Les sociétés d'habitat participatif / Chapitre II : Les sociétés d'attribution et d'autopromotion
Article L202-9-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2015
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est créé par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 99
Lorsque les statuts de la société d'attribution et d'autopromotion prévoient une attribution en jouissance, les héritiers ou les légataires d'un associé décédé, si aucun d'entre eux ne décide d'occuper le logement à titre de résidence principale, sont tenus soit de céder leurs parts sociales, soit de se retirer de la société, après un délai de deux ans à compter de l'acceptation de la succession ou de la donation. A défaut, leur exclusion de la société est prononcée par l'assemblée générale des associés.
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