Article L421-12-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2015

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Est créé par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 78

L'office et le directeur général peuvent décider par convention des conditions de la rupture du contrat qui les lie. Le président et le directeur général conviennent des termes de la convention lors d'un entretien préalable à la rupture, au cours duquel chacun peut être assisté par la personne de son choix. La convention de rupture définit le montant de l'indemnité de rupture. Cette disposition n'est pas applicable aux fonctionnaires détachés dans l'emploi de directeur général.
Les conditions d'application du présent article, notamment la définition des modalités de calcul de l'indemnité de rupture, sont précisées par voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 8 août 2015
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Commentaires4


M. Élie Aboud · Questions parlementaires · 30 juillet 2013

La rupture du contrat d'un directeur général d'office public de l'habitat par convention a été instaurée par l'article 78 de la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Cette loi a ainsi créé un article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH), qui prévoit qu'un office et son directeur général peuvent décider par convention des conditions de la rupture du contrat qui les lie. […] Les conditions d'application de cet article, notamment la définition des modalités de calcul de l'indemnité de rupture, […]

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Ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités des articles L.1237-11 à L.1237 […] -16 du code du travail ou à l'article L.421-12-2 du code de la construction et de l'habitation ;

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Décisions28


1Conseil d'État, 5ème chambre, 12 juillet 2023, 467313, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, ceux dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants du présent code ou à l'article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation et ceux dont le contrat de travail a été rompu d'un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. ». […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 22 juin 2023, n° 22/14840
Confirmation

[…] Aux termes des dispositions de l'article L.5421-1 du code du travail, les travailleurs involontairement privés d'emploi ou établissant la rupture conventionnelle de leur contrat selon les modalités prévues aux articles L.1237-11 et suivants du présent code ou à l'article L.421-12-2 du code de la construction et de l'habitation, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 17 juin 2021, n° 20/03730
Confirmation

[…] Vu l'article 1240 du code civil, […] L.421-12-2 du code de la construction ou de l'habitation, aptes au travail et recherchant un emploi,

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