Article L631-7-1 B du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2015

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Est créé par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 81

Une délibération du conseil municipal peut définir un régime de déclaration préalable permettant d'affecter temporairement à l'habitation des locaux destinés à un usage autre que l'habitation, pour une durée n'excédant pas quinze ans.

Si la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la délibération est prise par l'organe délibérant de cet établissement.

Jusqu'à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, les locaux peuvent, par dérogation à l'article L. 631-7, retrouver leur usage antérieur.

En cas de location d'un local temporairement affecté à l'habitation en application du présent article, le contrat doit mentionner le caractère temporaire de cette affectation. Sous cette réserve, le retour des locaux à leur usage antérieur est un motif légitime et sérieux, au sens de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Il ne constitue pas un événement au sens de l'article 11 de cette même loi.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015

Commentaires16


Par guillaume Daudré, Notaire À Paris, Chargé D’enseignement Aux Universités De Poitiers Et Panthéon-sorbonne (paris 1) · Dalloz · 16 novembre 2022

CMS · 1er juillet 2020

cidTexte=JORFTEXT000028772256&categorieLien=id">la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite « loi ALUR ») a soumis ces locations au régime d'autorisation préalable de changement d'usage prévu par le Code de la construction et de l'habitation (CCH – article L.631-7). Quelles en sont les conséquences pour les loueurs et les intermédiaires ? […]

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Cabinet Neu-Janicki · 3 novembre 2019

[…] La réponse donnée par la CJUE aux questions posées par la Cour de cassation s'imposera à toutes les juridictions nationales saisies d'un litige dans lequel il leur sera demandé de faire application des articles L. 631-7-1, L. 631-7-1 A et L. 631-7-1 B du Code de la construction et de l'habitation et des règles prises par la ville de Paris pour leur mise en oeuvre. […]

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Décisions38


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 18 avril 2019, n° 18/09615

[…] Représentée et assistée par M e Fabrice B, avocat au barreau de PARIS, toque : A0100 […] Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 13 mars 2019, la ville de Paris a demandé à la cour, sur le fondement des articles 2 de la loi du 6 juillet 1989, L 631-7, L 632-1, L 651-2 du code de la construction et de l'habitation, 74 et 700 du code de procédure civile, de :

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 7 mars 2019, n° 18/20456

[…] ARRET DU 07 MARS 2019 […] Greffier, lors des débats : M. B C […] Par déclaration en date du 28 août 2018 la ville de Paris a fait appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions et, au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 8 novembre 2018, elle demande à la cour, sur le fondement des articles 2 de la loi du 6 juillet 1989, L 631-7, L 632-1 et L 651-2 du code de la construction et de l'habitation, de :

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 28 mars 2019, n° 18/21949

[…] Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 27 février 2019, la ville de Paris a demandé à la cour, sur le fondement des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation, de : […] Il est également prévu aux articles L 631-7-1 A et L 631-7-1 B du même code les conditions dans lesquelles un changement d'usage temporaire peut être autorisé.

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