Article L111-5-1-2 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Article L. 113-10 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Est créé par : LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 118 (V)

Les immeubles groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel faisant l'objet de travaux soumis à permis de construire conformément à l'article L. 111-1 sont pourvus, aux frais des propriétaires, lorsque le coût des travaux d'équipement ne paraît pas disproportionné par rapport au coût des travaux couverts par le permis de construire, des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
1 texte cite l'article

Commentaires11


Céline Jeanne · Actualités du Droit · 22 février 2020
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1ARCEP, 17 mai 2016, n° 16-0632

[…] Vu le code de la construction et de l'habitation (ci-après « CCH ») et notamment ses articles L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-14 ; […] 2 Article L. 111-5-1-2 du CCH. 3 En effet, contrairement à la fibre optique, ces supports peuvent être soumis à une atténuation importante et aux interférences externes réduisant la bande passante possible.

 Lire la suite…
  • Communication électronique·
  • Logement·
  • Fibre optique·
  • Installation·
  • Construction·
  • Habitation·
  • Réseau·
  • Statut·
  • Ligne·
  • Cuivre

2ARCEP, 28 février 2017, n° 17-0075

[…] Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment son article 118 ; Vu le code des postes et communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment son article L. 36-5 ; Vu le code de la construction et de l'habitation (ci-après « CCH »), notamment son article L. 111-5-1-2 ; Vu le courrier en date du 29 juillet 2016, par lequel le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et du paysage du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a sollicité l'avis de l'Autorité ; Vu la saisine complémentaire en date du 27 février 2017 du directeur général des entreprises du ministère de l'économie et des finances ;

 Lire la suite…
  • Fibre optique·
  • Communication électronique·
  • Permis de construire·
  • Usage professionnel·
  • Coûts·
  • Bâtiment·
  • Égalité de chances·
  • Professionnel·
  • Écologie·
  • Développement durable
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).