Article L111-5-1-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Article L. 113-10 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Est créé par : LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 118 (V)

Les immeubles neufs et les maisons individuelles neuves ne comprenant qu'un seul logement ou qu'un seul local à usage professionnel sont pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte du logement ou du local à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

Commentaires6


M. Patrick Chaize, du group Les Républicains, de la circonsciption: Ain · Questions parlementaires · 31 janvier 2019

L'article 118 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a inséré dans le code de la construction et de l'habitation les articles L. 111-5-1-1 et L. 111-5-1-2, qui étendent l'obligation d'équipement en ligne de communications électroniques en fibre optique des bâtiments neufs, à trois cas : les immeubles neufs et les maisons individuelles neuves ne comprenant qu'un seul logement ou qu'un seul local à usage professionnel, les immeubles groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel faisant l'objet de travaux […] soumis à permis de construire conformément à l'article L. 111-1, […]

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Décisions4


1ARCEP, 8 décembre 2020, n° 20-1432

[…] Vu la recommandation n° 2010/572/UE de la Commission européenne du 20 septembre 2010 sur l'accès réglementé aux réseaux d'accès de nouvelle génération (ci-après « recommandation NGA ») ; Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 33-6, L. 34-8, L. 34-8-3, L. 36-6 et R. 9-2 à R. 9-4 ; Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-5-1, R. 111-1 et R. 111-14 ; Vu l'arrêté du 16 décembre 2011 modifié relatif à l'application de l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation ; Vu l'arrêté du 6 décembre 2018 pris en application de l'article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques relatif à l'attribution d'un statut « zone fibrée » ;

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  • Opérateur·
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  • Offre·
  • Fibre optique·
  • Service·
  • Information·
  • Communication électronique·
  • Délai·
  • Immeuble

2ARCEP, 1er décembre 2020, n° 20-1421

[…] Vu la recommandation 2010/572/UE de la Commission européenne du 20 septembre 2010 sur l'accès réglementé aux réseaux d'accès de nouvelle génération (ci-après « recommandation NGA ») ; Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 33-6, L. 33-11, L. 34-8, L. 34-8-3, L. 36-6, R. 9-2 à R. 9-4 et R. 9-13 ; Vu le code de la construction et de l'habitation (ci-après « CCH »), notamment ses articles L. 111-4, L. 111-5-1-1, R. 111-1 et R. 111-14 ; Vu le code général des collectivités territoriales (ci-après « CGCT »), notamment son article L. 1425-1 ; Vu le décret n° 2016-1182 du 30 août 2016 modifiant les articles R. 111-1 et R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation ;

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  • Commune·
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  • Fibre optique·
  • Immeuble·
  • Usage professionnel·
  • Statut·
  • Réseau·
  • Logement·
  • Recommandation

3ARCEP, 1er décembre 2020, n° 20-1420

[…] Vu la recommandation 2010/572/UE de la Commission européenne du 20 septembre 2010 sur l'accès réglementé aux réseaux d'accès de nouvelle génération (ci-après « recommandation NGA ») ; Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 33-6, L. 33-11, L. 34-8, L. 34-8-3, L. 36-6, R. 9-2 à R. 9-4 et R. 9-13 ; Vu le code de la construction et de l'habitation (ci-après « CCH »), notamment ses articles L. 111-4, L. 111-5-1-1, R. 111-1 et R. 111-14 ; Vu le code général des collectivités territoriales (ci-après « CGCT »), notamment son article L. 1425-1 ; Vu le décret n° 2016-1182 du 30 août 2016 modifiant les articles R. 111-1 et R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation ;

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