Article L101-2 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version19/08/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de l'énergie - art. L100-5 (VD)

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Est créé par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 4

Tous les cinq ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui détaille la stratégie nationale à l'échéance 2050 pour mobiliser les investissements en faveur de la maîtrise de l'énergie dans le parc national de bâtiments publics ou privés, à usage résidentiel ou tertiaire. Cette stratégie comprend notamment :

1° Une analyse détaillée du parc national de bâtiments, au regard notamment de leur performance énergétique ;

2° Une présentation des stratégies de rénovation économiquement pertinentes, en fonction des types de bâtiment et des zones climatiques ;

3° Un bilan des politiques conduites et un programme d'action visant à stimuler les rénovations lourdes de bâtiment économiquement rentables ;

4° Un programme d'action visant à orienter les particuliers, l'industrie de la construction et les établissements financiers dans leurs décisions d'investissement ;

5° Une estimation des économies d'énergie attendues.

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Entrée en vigueur le 19 août 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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