Article L142-4 du Code de la construction et de l'habitation

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Version19/08/2015
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Version01/07/2021

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Article L. 121-6 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Est créé par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 10

Le conseil supérieur peut être saisi par les présidents des commissions compétentes du Parlement et de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de toute question relative à la réglementation des bâtiments.

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Entrée en vigueur le 19 août 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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