Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Dispositions relatives à l'industrie du bâtiment / Chapitre II : Gouvernance et recherches scientifiques et techniques dans le secteur de la construction / Section 2 : Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique
Article L142-5 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2018
Modifié par : LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 81
Le conseil supérieur est composé de représentants des professionnels de la construction et de l'efficacité énergétique, d'un député et d'un sénateur, de représentants des collectivités territoriales, de représentants d'associations et de personnalités qualifiées.
Le président du conseil supérieur est nommé par arrêté du ministre chargé de la construction.