Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 1 : Dispositions applicables à tous bâtiments
Article L111-3-2 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est créé par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 18
Les marchés privés de bâtiment portant sur des travaux et prestations de service réalisés en cotraitance dont le montant n'excède pas 100 000 € hors taxes comportent, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° L'identité du maître d'ouvrage ainsi que celle des cotraitants devant exécuter les travaux ou prestations de service ;
2° La nature et le prix des travaux ou prestations de service devant être réalisés par chaque cotraitant de façon détaillée ;
3° La mention expresse de l'existence ou non de la solidarité juridique des cotraitants envers le maître d'ouvrage ;
4° Le nom et la mission du mandataire commun des cotraitants. Cette mission, qui consiste notamment à transmettre des informations et documents ainsi qu'à coordonner les cotraitants sur le chantier, ne peut être étendue à des missions de conception et de direction de chantier assimilables à une activité de maîtrise d'œuvre.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal Judiciaire de Lyon, Chambre 10 cab 10 j, 23 janvier 2024, n° 18/07394
[…] Elle soutient en outre que l'article L 111-3-2 du Code de la construction et de l'habitation n'est pas applicable en l'espèce dès lors que l'enveloppe du marché de travaux excédait 100 000 €, que la nullité du contrat n'est pas invoquée, et qu'elle supposerait en tout état de cause le paiement des prestations au titre des restitutions. […]
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Un article 76 avait donc été voté qui modifiait dans ce sens l'article L. 111-3-2 du CCH créé par loi Transition énergétique n° 2015-992 du 17 août 2015. […] Au motif qu'il ne présentait pas de lien, même indirect avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel, dans une décision du 15 novembre 2018 a censuré cet article 76. Le seuil de 100 000 euros HT fixé par l'article L. 111-3-2 du CCH reste donc la règle.
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