Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations / Chapitre II : Garantie de l'Etat-Action des collectivités territoriales et des chambres de commerce et d'industrie territoriales / Section 4 : Fonds de garantie pour la rénovation
Article L312-7 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 avril 2024
Modifié par : LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 5
I.-Le fonds de garantie pour la rénovation a pour objet de faciliter le financement des travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements et de rénovation des copropriétés en difficulté.
Ce fonds peut garantir :
1° Les prêts destinés au financement de travaux mentionnés au premier alinéa accordés à titre individuel aux personnes remplissant une condition de ressources fixée par décret ;
2° Les prêts collectifs destinés au financement de travaux mentionnés au premier alinéa du présent I, régis par les articles 26-4 à 26-13 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
3° Les garanties des entreprises d'assurance ou des sociétés de caution accordées pour le remboursement de prêt octroyé pour le financement des travaux mentionnés au même premier alinéa ;
4° Les prêts avance mutation définis à l'article L. 315-2 du code de la consommation et destinés à la réalisation de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique du logement. La garantie ne peut couvrir la totalité du prêt et des intérêts. Le décret mentionné au IV du présent article fixe notamment les conditions dans lesquelles l'établissement prêteur peut bénéficier d'une avance du fonds qui ne peut couvrir la totalité du montant restant dû.
II.-Les ressources du fonds sont constituées par toutes les recettes autorisées par la loi et les règlements.
III.-Le fonds est administré par un conseil de gestion dont la composition, les modes de désignation de ses membres et les modalités de fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
IV.-Les modalités d'intervention du fonds sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les travaux, la condition de ressources ainsi que les catégories de copropriétés en difficulté mentionnés au I sont définis par décret.
Commentaires • 4
[…] fonds de garantie pour la rénovation énergétique mentionné à l'article L. 312-7 du code de la construction et de l'habitation ; […]
Lire la suite…Publication envisagée en septembre 2022 Article 101, II Article L. 171-4, IV, code de la construction et de l'habitation Critères relatifs aux exonérations prévues par le IV de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation Mesure avec entrée en vigueur différée au 1/07/2023. […] 169, I Article L. 312-7, 4°, code de la construction et de l'habitation Conditions de ressources pour les personnes bénéficiant du fonds de garantie pour la rénovation énergétique. […] de la construction et de l'habitation Conditions d'application de l'article L. 122-1-1 du code de la construction et de l'habitation et, notamment, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 6 janvier 2012, n° 10/15569
[…] Par ailleurs, il porte sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 15.000 euros et sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile pour la condamnation aux dépens. A titre subsidiaire, il sollicite que soit reconnu son droit à se prévaloir du délai de rétractation de l'article L.271-1 du Code de la construction et de l'habitation outre les condamnations déjà sollicitées à titre principal. […] Il indique qu'il doit donc être fait application des dispositions de l'article L.312-7 de ce code qui prévoit que, pour les acquisitions immobilières réalisées sans financement bancaire, […] Par ses dernières conclusions en date du 07 novembre 2011, […]
Lire la suite…- Acquéreur·
- Clause pénale·
- Condition suspensive·
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- Promesse·
- Avenant·
- Rétractation·
- Prêt·
- Immobilier·
- Dépôt
[…] Au sein du Code de la construction et de l'habitation un nouveau chapitre est consacré au « Prêt pour travaux » consenti aux syndicats de copropriétaires lequel prévoit notamment que la durée de ce prêt sera fixée par décret en Conseil d'État (Nouvel article L. 732-2 du CCH). […] (Nouvel article L. 732-3 du CCH) […] Evolution du Fonds de Garantie pour la rénovation (Article L 312-7 CCH)
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