Article L111-13-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/08/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Article L. 123-2 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Est créé par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 31

En matière de performance énergétique, l'impropriété à la destination, mentionnée à l'article L. 111-13, ne peut être retenue qu'en cas de dommages résultant d'un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l'ouvrage, de l'un de ses éléments constitutifs ou de l'un de ses éléments d'équipement conduisant, toute condition d'usage et d'entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

Commentaires15


Romain Reymond-kellal · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 21 octobre 2022

[…] peuvent être palliés par une surconsommation énergétique dont le coût ne soit pas exorbitant au regard de celui de la consommation raisonnablement escomptée pour une utilisation normale de l'ouvrage, selon les dispositions de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 dont elles sont issues. […] de la construction et de l'habitation (CCH) issu de l'article 31 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, devenu l'article L. 123-2. 39-06-01-04-03-02, […] les dispositions de l'article L. 111-13-1 du code de la construction et de l'habitation devenu L. 123-2 du même code, […]

 Lire la suite…

www.seban-associes.avocat.fr · 30 août 2022

Ainsi, les maîtres d'ouvrage doivent intégrer, lors de travaux de rénovation ou installation d'équipement, des dispositifs destinés à assurer une meilleure isolation des bâtiments et la réduction des consommations énergétique, codifiés aux articles L. 173-1 à 2 et R. 173-1 à 11 du Code de la construction et de l'habitation. […] […] [19] Les juridictions administratives semblent ainsi considérer que les dispositions issues de l'article L. 111-13-1 du Code de la construction, désormais codifiées à l'article L123-2 issue de l'ordonnance du 29 janvier 2020 n°2020-71 ne sont pas applicables aux contrats réceptionnés avant son entrée en vigueur (CAA Bordeaux, 6 juin 2019, précité) ; la Cour de cassation semble pour sa part appliquer la réglementation aux contrats en cours.

 Lire la suite…

Me Jérôme Blanchetiere · consultation.avocat.fr · 30 septembre 2019

idArticle=LEGIARTI000031050927&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20190930&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle&nbResultRech=" target="_blank"> article L 11113 – 1 du Code de la construction et de l'habitation, lequel est ainsi rédigé :

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions43


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 29 mars 2023, n° 22/00085
Infirmation partielle

[…] * 16 524 Euros au titre de la réalisation d'un capot isolant avec indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise judiciaire du 29 avril 2019 et la date du présent jugement, […] des risques sanitaires liés à l'absence de ventilation correcte et du risque de détérioration des câbles électriques par les rongeurs ; que la garantie décennale du constructeur peut être invoquée ; que l'article L. 111-13-1 du code de la construction et de l'habitation créé par la loi du 17 août 2015 relatif à la limitation de responsabilité en matière de performance énergétique, abrogé le 1er juillet 2021, […]

 Lire la suite…
  • Construction·
  • Franchise·
  • Mutuelle·
  • Préjudice de jouissance·
  • Garantie décennale·
  • Responsabilité civile·
  • Bâtiment·
  • Société d'assurances·
  • Responsabilité·
  • Ouvrage

2Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 29 avril 2022, n° 18/01571
Infirmation

[…] En l'espèce, au regard de l'article L. 111-13-1 du code de la construction et de l'habitation selon lequel, en matière de performance énergétique, l'impropriété à la destination ne peut être retenue qu'en cas de dommages résultant d'un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en 'uvre de l'ouvrage, […]

 Lire la suite…
  • Ouvrage·
  • Entreprise·
  • Maintenance·
  • Installation de chauffage·
  • Épouse·
  • Architecture·
  • Expertise·
  • Pompe à chaleur·
  • Devoir de conseil·
  • Eaux

3Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 23 juin 2023, n° 21/01989
Confirmation

[…] Il sera au surplus observé que l'article L.111-13-1 du code de la construction et de l'habitation, devenu L.123-2 du même code, issu de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 n'a pas vocation à s'appliquer à des travaux réceptionnés en juillet 2012.

 Lire la suite…
  • Pompe à chaleur·
  • Sociétés·
  • Installation·
  • Ouvrage·
  • Garantie biennale·
  • Consorts·
  • Expert·
  • Garantie décennale·
  • Responsabilité·
  • Chauffage
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).