Article R423-30 du Code de la construction et de l'habitation

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Version10/10/2015
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6

Le compte financier prévu par l'article R. 423-28 est constitué d'un bilan, d'un compte de résultat et de documents annexes déterminés par les instructions homologuées mentionnées à l'article R. 423-29. Ces instructions fixent la nature, le format et le contenu des documents faisant l'objet d'une transmission dématérialisée conformément aux dispositions de l'article R. * 423-28.

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Le Moniteur · 21 octobre 2015
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 1, du 26 juin 1990, 88-16.815, Inédit
Rejet

[…] le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents : […] d'appel s'est déclarée incompétente pour apprécier si ladite convention entrait dans la catégorie des actes visés à l'article L. 423-4 du Code de la construction et de l'habitation, a donné acte au centre de ce qu'il avait saisi à cette fin le tribunal administratif et a sursis à statuer sur la demande jusqu'à décision de cette juridiction ; Attendu que, […] la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 423-4, L. 423-7 et R. 423-80 du Code de la construction et de l'habitation ainsi que le principe de la séparation des pouvoirs ; Mais attendu que, […]

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  • Détermination du régime juridique de ce contrat·
  • Appréciation de la légalité ou de la validité·
  • Office public d'habitation à loyer modéré·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Question préjudicielle·
  • Acte administratif·
  • Sursis à statuer·
  • Interprétation·
  • Loyer modéré·
  • Habitation
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