Article R200-7 du Code de la construction et de l'habitation

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Version24/12/2015

Entrée en vigueur le 24 décembre 2015

Est créé par : Décret n°2015-1725 du 21 décembre 2015 - art. 1

L'achèvement de l'immeuble au sens de l'article L. 200-9 et du II de l'article L. 202-9 résulte de l'exécution des ouvrages et de l'installation des éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions statutaires ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments mentionnés ci-dessus impropres à leur utilisation.
L'achèvement de l'immeuble est constaté par un organisme de contrôle indépendant ou un homme de l'art.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 2015

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