Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre II : Statut des constructeurs / Titre préliminaire : Les sociétés d'habitat participatif
Article R200-7 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version24/12/2015
Entrée en vigueur le 24 décembre 2015
Est créé par : Décret n°2015-1725 du 21 décembre 2015 - art. 1
L'achèvement de l'immeuble au sens de l'article L. 200-9 et du II de l'article L. 202-9 résulte de l'exécution des ouvrages et de l'installation des éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions statutaires ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments mentionnés ci-dessus impropres à leur utilisation.
L'achèvement de l'immeuble est constaté par un organisme de contrôle indépendant ou un homme de l'art.
L'achèvement de l'immeuble est constaté par un organisme de contrôle indépendant ou un homme de l'art.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.