Article R202-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/2015

Entrée en vigueur le 24 décembre 2015

Est créé par : Décret n°2015-1725 du 21 décembre 2015 - art. 1

La dérogation mentionnée à l'article R. 200-1 ne peut excéder une durée de six ans non reconductible. Lorsque la dérogation fait suite à une décision de l'assemblée générale, le délai de six ans court à compter de la date à laquelle l'assemblée générale a pris cette décision. Lorsque la dérogation est réputée donnée, le délai de six ans court à compter de la date limite à laquelle l'assemblée générale aurait, en application de l'article R. 200-4, dû se prononcer sur la demande. Lorsque la dérogation est de droit, le délai court à compter de la notification mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 200-1.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 2015

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