Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre II : Statut des constructeurs / Titre préliminaire : Les sociétés d'habitat participatif / Chapitre II : Dispositions particulières aux sociétés d'attribution et d'autopromotion
Article R202-7 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2015
Est créé par : Décret n°2015-1725 du 21 décembre 2015 - art. 1
L'action en justice exercée par un associé conformément au cinquième alinéa de l'article L. 202-7 est dirigée contre la société. Si elle a pour fondement le fait que la part d'une catégorie des charges incombant à un lot d'un autre associé est inférieure de plus d'un quart à celle qui devrait légalement incomber à ce lot, cet associé doit, à peine d'irrecevabilité, être appelé en cause.