Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre II : Statut des constructeurs / Titre préliminaire : Les sociétés d'habitat participatif / Chapitre II : Dispositions particulières aux sociétés d'attribution et d'autopromotion
Article R202-8 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version24/12/2015
Entrée en vigueur le 24 décembre 2015
Est créé par : Décret n°2015-1725 du 21 décembre 2015 - art. 1
Quand une société ne prévoyant que des attributions en jouissance se porte caution hypothécaire des associés, la saisie prévue à l'article L. 202-11 ne peut être réalisée qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la société et l'ensemble des associés sont informés par le créancier de la procédure de saisie à venir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai prévu au précédent alinéa donne droit à compensation pour le créancier pour un montant égal à 5 % de la valeur du lot au moment du prêt.
Le délai prévu au précédent alinéa donne droit à compensation pour le créancier pour un montant égal à 5 % de la valeur du lot au moment du prêt.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.