Article R202-8 du Code de la construction et de l'habitation

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Version24/12/2015

Entrée en vigueur le 24 décembre 2015

Est créé par : Décret n°2015-1725 du 21 décembre 2015 - art. 1

Quand une société ne prévoyant que des attributions en jouissance se porte caution hypothécaire des associés, la saisie prévue à l'article L. 202-11 ne peut être réalisée qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la société et l'ensemble des associés sont informés par le créancier de la procédure de saisie à venir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai prévu au précédent alinéa donne droit à compensation pour le créancier pour un montant égal à 5 % de la valeur du lot au moment du prêt.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 2015

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