Article R319-36 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2016
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Version08/04/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1910 du 30 décembre 2015 - art. 3

Les dispositions des articles R. 319-2, R. 319-3 et R. 319-4 ne s'appliquent pas aux avances octroyées pour financer des travaux mentionnés au 1° bis du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.
Le retrait de l'aide mentionnée à l'article R. 319-35 doit être signalé par l'Agence nationale de l'habitat ou son délégataire à l'établissement de crédit ou à la société de financement, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article R. 319-12. Il entraîne le remboursement intégral du capital restant dû de l'avance.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 8 avril 2019

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