Article R421-20-7 du Code de la construction et de l'habitation

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Version14/04/2016

Entrée en vigueur le 14 avril 2016

Est créé par : Décret n°2016-442 du 11 avril 2016 - art. 1

La rupture du contrat par convention, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.

La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture qui ne peut être inférieur à celui de l'indemnité de licenciement fixée conformément au troisième alinéa du II de l'article R. 421-20-4 du présent code. Ce montant ne peut être supérieur au montant de cette indemnité de licenciement majorée de deux fois la rémunération brute de base du mois précédant la date de l'entretien préalable à la rupture.

La convention fixe la date de rupture du contrat ainsi que la date du versement par l'office de l'indemnité de rupture. Le président de l'office ne peut la signer qu'après y avoir été autorisé par délibération du conseil d'administration.

Chaque partie dispose d'un délai de rétractation de quinze jours calendaires à compter de la notification au directeur général de la convention dûment signée. La rétractation s'effectue sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.

Le versement de l'indemnité intervient à la date fixée par la convention, dans un délai maximal de trente jours calendaires à compter du lendemain de la date d'expiration du délai de rétractation.

Entrée en vigueur le 14 avril 2016

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Décisions2


1CAA de NANCY, 2ème chambre, 13 mai 2024, 23NC02122
Annulation

[…] Enfin, aux termes de l'article L. 421-12 du code de la construction et de l'habitation : « Le directeur général dirige l'activité de l'office dans le cadre des orientations générales fixées par le conseil d'administration. / Il est recruté par un contrat à durée indéterminée. […] C'est l'article R. 421-20-7 de ce code, tel qu'introduit par l'article 1er du décret du 11 avril 2016 relatif aux conventions de rupture des contrats des directeurs généraux des offices publics de l'habitat et modifiant le code de la construction et de l'habitation qui a précisé les modalités de la rupture conventionnelle pour les directeurs généraux d'OPH recrutés par contrat.

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2Cour administrative d'appel, 2ème chambre - formation à 3, 13 mai 2024, n° 23NC02122
Annulation

[…] Enfin, aux termes de l'article L. 421-12 du code de la construction et de l'habitation : « Le directeur général dirige l'activité de l'office dans le cadre des orientations générales fixées par le conseil d'administration. / Il est recruté par un contrat à durée indéterminée. […] C'est l'article R. 421-20-7 de ce code, tel qu'introduit par l'article 1er du décret du 11 avril 2016 relatif aux conventions de rupture des contrats des directeurs généraux des offices publics de l'habitat et modifiant le code de la construction et de l'habitation qui a précisé les modalités de la rupture conventionnelle pour les directeurs généraux d'OPH recrutés par contrat.

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