Article R125-2-9 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/05/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R134-16 (V)

Entrée en vigueur le 6 mai 2016

Est créé par : Décret n°2016-550 du 3 mai 2016 - art. 1

I. - Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux ascenseurs neufs qui desservent de manière permanente les bâtiments et constructions et sont destinés au transport :
a) De personnes ;
b) De personnes et d'objets ;
c) D'objets uniquement si l'habitacle est accessible, c'est-à-dire si une personne peut y pénétrer sans difficulté, et s'il est équipé d'éléments de commande situés à l'intérieur de l'habitacle ou à la portée d'une personne se trouvant à l'intérieur de l'habitacle.
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent également aux composants de sécurité pour ascenseurs utilisés dans les ascenseurs visés au premier alinéa.
II. - Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables :
a) Aux appareils de levage dont la vitesse n'excède pas 0,15 m/s ;
b) Aux ascenseurs de chantier ;
c) Aux installations à câbles, y compris les funiculaires ;
d) Aux ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l'ordre ;
e) Aux appareils de levage à partir desquels des tâches peuvent être effectuées ;
f) Aux ascenseurs équipant les puits de mine ;
g) Aux appareils de levage prévus pour soulever des artistes pendant des représentations artistiques ;
h) Aux appareils de levage installés dans des moyens de transport ;
i) Aux appareils de levage liés à une machine et destinés exclusivement à l'accès au poste de travail, y compris aux points d'entretien et d'inspection se trouvant sur la machine ;
j) Aux trains à crémaillère ;
k) Aux escaliers et trottoirs mécaniques.
III. - Lorsque, pour un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs, les risques mentionnés par la présente sous-section sont couverts, en tout ou en partie, par une législation spécifique de l'Union européenne, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas ou cessent de s'appliquer à ces ascenseurs ou composants de sécurité pour ascenseurs et à ces risques dès la mise en application de cette législation spécifique de l'Union européenne.
IV. - Les annexes de la directive 2014/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs, ci-après directive 2014/33/UE, sont applicables aux ascenseurs et composants de sécurité pour ascenseurs régis par la présente sous-section.
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Entrée en vigueur le 6 mai 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
3 textes citent l'article

Commentaire1


Red on line · 23 mars 2018

[…] les équipements sous pression nucléaires définis à l'article R. 557-9-3 et qui appartiennent à la catégorie des ascenceurs (R125-2-9 du Code de la construction et de l'habitation) ou des appareils à gaz et équipements d'appareils à gaz visés à l'article L. 557-1 du Code de l'environnement ;

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 18 décembre 2017, 404870, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, sur sa demande en date du 5 juillet 2016 tendant au retrait de l'article 1 er du décret n° 2016-550 du 3 mai 2016 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs en tant qu'il introduit dans le code de la construction et de l'habitation les articles R. 125-2-15 6°, 8° et 9°, R. 125-2-16 6°, 8° et 9° et R. 125-2-18 8° ensemble ces dispositions ;

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