Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie / Chapitre V : Sécurité de certains équipements d'immeubles par destination / Section 1 : Sécurité des ascenseurs / Sous-section 4 : Mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs / Paragraphe III : Obligations des opérateurs économiques
Article R125-2-21 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
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Entrée en vigueur le 6 mai 2016
Est créé par : Décret n°2016-550 du 3 mai 2016 - art. 1
Sur requête du ministre chargé de la construction, les opérateurs économiques produisent les informations relatives à :
a) Tout opérateur économique qui leur a fourni un composant de sécurité pour ascenseurs ;
b) Tout opérateur économique auquel ils ont fourni un composant de sécurité pour ascenseurs.
Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer ces informations pendant dix ans à compter de la date où le composant de sécurité pour ascenseurs leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date où ils ont fourni le composant de sécurité pour ascenseurs.