Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie / Chapitre V : Sécurité de certains équipements d'immeubles par destination / Section 1 : Sécurité des ascenseurs / Sous-section 4 : Mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs / Paragraphe V : Notification des organismes chargés de l'évaluation de la conformité
Article R125-2-29 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2016
Est créé par : Décret n°2016-550 du 3 mai 2016 - art. 1
Le ministre chargé de la construction est responsable de la mise en place et de l'application des procédures nécessaires à l'évaluation et à la notification des organismes d'évaluation de la conformité français ainsi qu'au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l'article R. 125-2-34.
Seuls peuvent être notifiés par le ministre chargé de la construction les organismes accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) et qui satisfont aux exigences énoncées à l'article R. 125-2-32.