Article R125-2-33 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version06/05/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R134-40 (V)

Entrée en vigueur le 6 mai 2016

Est créé par : Décret n°2016-550 du 3 mai 2016 - art. 1

Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, il est présumé satisfaire aux exigences énoncées à l'article R. 125-2-32 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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