Article R125-2-34 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version06/05/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R134-41 (V)

Entrée en vigueur le 6 mai 2016

Est créé par : Décret n°2016-550 du 3 mai 2016 - art. 1

Lorsqu'un organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale réponde aux exigences énoncées à l'article R. 125-2-32 et en informe le ministre chargé de la construction en conséquence.
Les organismes notifiés assument l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d'établissement.
Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.
Les organismes notifiés tiennent à la disposition du ministre chargé de la construction les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu des annexes IV à XII de la directive 2014/33/ UE.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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