Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 3 : Personnes handicapées / Sous-section 11 : Contrôles et sanctions relatifs aux agendas d'accessibilité programmée
Article R111-19-49 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/05/2016
Entrée en vigueur le 14 mai 2016
Est créé par : Décret n°2016-578 du 11 mai 2016 - art. 1
Lorsque le courrier prévu par l'article R. 111-19-48 n'a pas été retiré, ou qu'il n'y a pas été répondu dans le délai imparti ou lorsque les justificatifs produits ne sont pas probants ou encore lorsque les documents de suivi sont manifestement erronés, la personne responsable est mise en demeure, par un courrier recommandé avec demande d'avis de réception qui rappelle les sanctions encourues, de produire, dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce courrier, des justificatifs probants tels que l'attestation d'accessibilité prévue par l'article R. 111-19-33 ou l'attestation d'achèvement prévue par l'article D. 111-19-46 ou l'attestation prévue par l'article R. 111-19-47.
A défaut de justification, la sanction pécuniaire prévue par l'article L. 111-7-10 est prononcée.
A défaut de justification, la sanction pécuniaire prévue par l'article L. 111-7-10 est prononcée.
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