Article R111-19-49 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version14/05/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R165-19 (V)

Entrée en vigueur le 14 mai 2016

Est créé par : Décret n°2016-578 du 11 mai 2016 - art. 1

Lorsque le courrier prévu par l'article R. 111-19-48 n'a pas été retiré, ou qu'il n'y a pas été répondu dans le délai imparti ou lorsque les justificatifs produits ne sont pas probants ou encore lorsque les documents de suivi sont manifestement erronés, la personne responsable est mise en demeure, par un courrier recommandé avec demande d'avis de réception qui rappelle les sanctions encourues, de produire, dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce courrier, des justificatifs probants tels que l'attestation d'accessibilité prévue par l'article R. 111-19-33 ou l'attestation d'achèvement prévue par l'article D. 111-19-46 ou l'attestation prévue par l'article R. 111-19-47.
A défaut de justification, la sanction pécuniaire prévue par l'article L. 111-7-10 est prononcée.
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Entrée en vigueur le 14 mai 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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