Article D111-19-50 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D165-20 (V)

Entrée en vigueur le 14 mai 2016

Est créé par : Décret n°2016-578 du 11 mai 2016 - art. 1

La procédure de constat de carence prévue par l'article L. 111-7-11 est engagée par la notification, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, à la personne responsable en vertu de l'article R. 111-19-32, des faits qui la motivent et des sanctions encourues ainsi que de la possibilité pour cette personne de présenter des observations assorties de tous éléments utiles dans un délai de trois mois.
La commission d'accessibilité prévue à l'article R. 111-19-30 est consultée sur le montant de la sanction pécuniaire qui peut être décidée en application du c du 3° du II et du III de l'article L. 111-7-11. Elle entend la personne responsable à sa demande. Elle émet un avis motivé.
La sanction est notifiée selon les modalités prévues au premier alinéa.
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Entrée en vigueur le 14 mai 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

Commentaires2


AdDen Avocats · 7 juin 2016

Toutefois, devant l'ampleur des travaux à réaliser, l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 ratifiée le 5 août 2015 était venue permettre aux établissements concernés de différer au-delà de 2015 les délais de mise en conformité grâce à la mise en place d'un outil phare : un agenda d'accessibilité programmée comportant une analyse des actions de mise en conformité nécessaires, le programme, le calendrier des travaux ainsi que les financements correspondants (L. 111-7-5 CCH)

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AdDen Avocats

Toutefois, devant l'ampleur des travaux à réaliser, l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 ratifiée le 5 août 2015 était venue permettre aux établissements concernés de différer au-delà de 2015 les délais de mise en conformité grâce à la mise en place d'un outil phare : un agenda d'accessibilité programmée comportant une analyse des actions de mise en conformité nécessaires, le programme, le calendrier des travaux ainsi que les financements correspondants (L. 111-7-5 CCH)

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