Article R312-7-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version14/08/2016
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Version14/12/2019

Entrée en vigueur le 14 décembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1350 du 11 décembre 2019 - art. 3

Les travaux dont le financement est susceptible de bénéficier des garanties et contre-garanties prévues au I de l'article L. 312-7 sont ceux mentionnés à l'article D. 319-16, ainsi que ceux permettant d'atteindre une diminution d'au moins 25 % de la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment.

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Entrée en vigueur le 14 décembre 2019
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