Article R131-28-10 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version01/01/2017

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R173-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-711 du 30 mai 2016 - art. 1

Les dispositions des articles R. 131-28-7 à R. 131-28-9 s'appliquent aux bâtiments à usage d'habitation, de bureau, de commerce et d'enseignement ainsi qu'aux hôtels.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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Décision1


1Conseil d'État, 5ème chambre, 18 octobre 2017, 405510, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] dont les associations requérantes demandent l'annulation, a été pris pour l'application des dispositions législatives précitées ; que ce décret créé notamment, au sein de la section 5 du chapitre 1 er du titre III du livre 1 er de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation, une sous-section 2 intitulée « Dispositions applicables en cas de travaux importants de ravalement ou de réfection de toiture », comprenant des articles R. 131-28-7 à R. 131-28-10 ; que l'article R. 131-28-7 prévoit que lorsqu'un bâtiment fait l'objet de travaux de ravalement importants, les travaux d'isolation thermique doivent être conformes aux prescriptions posées, […]

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