Article R481-5 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 juin 2016 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R*481-1 (T)

Entrée en vigueur le 9 juin 2016

Est créé par : Décret n°2016-751 du 6 juin 2016 - art. 1

Dans les sociétés d'économie mixte gérant des logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code, la commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chacun de ces logements lorsqu'ils sont mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-9.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 juin 2016
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Montreuil, 5ème chambre, 22 novembre 2023, n° 1911074
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 441-9 du code de la construction et de l'habitation : " La création, la composition et le fonctionnement de la commission d'attribution prévue à l'article L. 441-2 et mentionnée aux articles R. 421-15, R. 422-2, R. 422-9-1, R. 423-91 et R. 481-5 obéissent aux règles suivantes : () II. – La commission, ainsi que, le cas échéant, les commissions créées en application du I, sont ainsi composées : / 1° Avec voix délibérative : / a) Six membres désignés par le conseil d'administration ou de surveillance dans les conditions fixées au III. […]

 Lire la suite…
  • Attribution de logement·
  • Commission·
  • Justice administrative·
  • Logement social·
  • Quorum·
  • Conseil d'administration·
  • Habitation·
  • Conseil de surveillance·
  • Construction·
  • Commissaire de justice

2Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 30 septembre 2022, n° 2008956
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 441-9 du code de la construction et de l'habitation : " La création, la composition et le fonctionnement de la commission d'attribution prévue à l'article L. 441-2 et mentionnée aux articles R. 421-15, R. 422-2, R. 422-9-1, R. 423-91 et R. 481-5 obéissent aux règles suivantes : () II. – La commission, ainsi que, le cas échéant, les commissions créées en application du I, sont ainsi composées : / 1° Avec voix délibérative : / a) Six membres désignés par le conseil d'administration ou de surveillance dans les conditions fixées au III. […]

 Lire la suite…
  • Attribution de logement·
  • Commission·
  • Justice administrative·
  • Public·
  • Logement social·
  • Quorum·
  • Conseil d'administration·
  • Habitation·
  • Conseil de surveillance·
  • Construction
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).