Article R481-1-4 du Code de la construction et de l'habitation

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Version09/06/2016

Entrée en vigueur le 9 juin 2016

Est créé par : Décret n°2016-751 du 6 juin 2016 - art. 1

Les agréments accordés en vertu des dispositions des articles R. 481-1 à R. 481-1-3 peuvent être retirés en tout ou partie si la société agréée n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer de façon satisfaisante, sur tout ou partie du territoire pour lequel elle est agréée, la mission au titre de laquelle elle a obtenu son agrément. Ce retrait est prononcé, après que la société a été invitée à présenter ses observations conformément aux dispositions prévues à l'article L. 342-12, par arrêté du ministre chargé du logement après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article R. 481-1.

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Entrée en vigueur le 9 juin 2016

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