Article R351-31-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Entrée en vigueur le 1 septembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-748 du 6 juin 2016 - art. 8

I.-Lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée devant la commission prévue à l'article L. 331-1 du code de la consommation, préalablement ou parallèlement à l'engagement des procédures prévues aux articles R. * 351-30, R. * 351-30-1 et R. * 351-31 du présent code, le versement de l'aide est maintenu pendant le délai prévu pour l'orientation du dossier de surendettement.

II.-Lorsque l'aide est rétablie dans les conditions prévues à l'article L. 351-14-1, son versement est effectué entre les mains du bailleur, sans préjudice des dispositions de l'article L. 351-9.

III.-Lorsque l'aide était versée à l'allocataire avant l'engagement de la procédure prévue au I en application des dispositions de l'article L. 351-9, il est fait application des premier et deuxième alinéas du I de l'article R. * 351-31.

IV.-A réception des plans, mesures ou jugements mettant fin à la procédure, l'organisme payeur maintient le versement de l'aide sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions prévues par la commission de surendettement, le plan conventionnel ou le juge. L'exécution régulière de la mesure ou du jugement est vérifiée tous les six mois par l'organisme payeur. Si la suspension de l'aide a été mise en œuvre avant l'engagement de la procédure de surendettement, il décide, le cas échéant, des modalités de versement du rappel de l'aide correspondant à la période de suspension.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Décisions3


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 19 avril 2018, n° 17/01541
Infirmation partielle

[…] Qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation, lorsque le juge décide d'un plan d'apurement, notamment dans le cas prévu au V de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l'aide est maintenue ou rétablie sous réserve du respect de ce plan d'apurement dans les conditions prévues au IV de l'article R. 351-31-1 ;

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  • Habitat·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Dette·
  • Libération·
  • Locataire·
  • Paiement·
  • Montant·
  • Charges·
  • Loyer·
  • Jugement

2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 27 février 2020, n° 19/04148
Infirmation

[…] Par ailleurs, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation, lorsque le juge décide d'un plan d'apurement, notamment dans le cas prévu au V de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l'aide est maintenue ou rétablie sous réserve du respect de ce plan d'apurement dans les conditions prévues au IV de l'article R. 351-31-1.

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  • Clause resolutoire·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Loyer·
  • Sociétés·
  • Ordonnance·
  • Délais·
  • Paiement·
  • Bail·
  • Taux légal·
  • Intérêt

3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 11 octobre 2018, n° 17/05233
Infirmation partielle

[…] Vu les articles 7, 22 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les articles R. 351-30 et R.351-31-1du code de la construction et de l'habitation, l'article 1343-5 du code civil, et les articles 696 et 700 du code de procédure civile ; Attendu que, suivant acte sous seing privé en date du 30 janvier 2015 à effet du 1 er février 2015, la société anonyme Z habitat (ci-après désignée Z habitat) a donné à bail à M. X et M me Y un appartement à usage d'habitation situé 1 résidence de la Dordonne, appartement 76, quartier de la Dordonne, bât H à Marchiennes (59870) moyennant un loyer mensuel de 590,41 euros, outre une provision sur charges de 74,10 euros, payable mensuellement avant le dernier jour du mois et révisable de plein droit chaque année ;

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  • Habitat·
  • Loyer·
  • Dette·
  • Clause resolutoire·
  • Commandement de payer·
  • Bail·
  • Société anonyme·
  • Charges·
  • Paiement·
  • Locataire
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