Article R111-23-5 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version01/07/2017

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R154-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est créé par : Décret n°2016-798 du 14 juin 2016 - art. 1

Sont considérés comme pièces de vie d'établissements d'enseignement au sens de l'article R. 111-23-4 les salles d'enseignement (à l'exclusion des locaux dédiés exclusivement à la pratique d'activités sportives), les salles de repos des écoles maternelles, les bureaux et salles de réunion.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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Elodie Pouliquen · Actualités du Droit · 21 avril 2017
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