Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre II : Statut des constructeurs / Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire / Chapitre IV : Bail réel immobilier / Section 1 : Modalités de contrôle de l'affectation des logements
Article R254-4 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 2016
Est créé par : Décret n°2016-855 du 27 juin 2016 - art. 2
L'immeuble, objet du bail réel immobilier, doit rester à destination principale de logement dans les conditions énoncées à l'article L. 254-1.
Le contrat de bail réel immobilier précise si l'immeuble, objet du contrat, peut accueillir des locaux destinés à des activités accessoires ainsi que leur proportion de surface de plancher, qui ne peut être supérieure à 25 % de celle de l'immeuble objet du bail réel immobilier.
Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, ces dispositions sont rapportées dans la section relative à la destination de l'immeuble du règlement de copropriété.