Article R254-4 du Code de la construction et de l'habitation

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Version30/06/2016

Entrée en vigueur le 30 juin 2016

Est créé par : Décret n°2016-855 du 27 juin 2016 - art. 2

L'immeuble, objet du bail réel immobilier, doit rester à destination principale de logement dans les conditions énoncées à l'article L. 254-1.
Le contrat de bail réel immobilier précise si l'immeuble, objet du contrat, peut accueillir des locaux destinés à des activités accessoires ainsi que leur proportion de surface de plancher, qui ne peut être supérieure à 25 % de celle de l'immeuble objet du bail réel immobilier.
Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, ces dispositions sont rapportées dans la section relative à la destination de l'immeuble du règlement de copropriété.

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Entrée en vigueur le 30 juin 2016

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EFL Actualités · 8 juillet 2016
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