Article R254-7 du Code de la construction et de l'habitation

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Version30/06/2016

Entrée en vigueur le 30 juin 2016

Est créé par : Décret n°2016-855 du 27 juin 2016 - art. 2

L'inexécution par le preneur de ses obligations contractuelles mentionnées aux articles L. 254-1 à L. 254-3 peut conduire à la résiliation du bail réel immobilier dans les conditions énoncées à l'article L. 254-3.

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Entrée en vigueur le 30 juin 2016

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www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018
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