Article R435-4 du Code de la construction et de l'habitation

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Version03/07/2016
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Version24/02/2023

Entrée en vigueur le 24 février 2023

Modifié par : Décret n°2023-125 du 21 février 2023 - art. 1

Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés du président et adressés aux membres du conseil d'administration ainsi qu'aux ministres de tutelle.

Les délibérations du conseil d'administration, à l'exception de celles relatives au budget de l'établissement, sont exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés du logement, du budget et de l'économie, sauf opposition motivée des ministres dans ce délai.

En cas d'opposition des ministres, le président soumet à un nouvel examen du conseil d'administration la délibération modifiée pour tenir compte des motifs invoqués par les ministres. A défaut d'approbation par le conseil d'administration dans un délai d'un mois, la délibération modifiée peut être rendue exécutoire par décision conjointe des ministres de tutelle.

Les délibérations portant sur le budget sont réputées approuvées dans le cas où, à l'expiration d'un délai de quinze jours après sa réception par les mêmes ministres, aucune décision expresse n'a été notifiée.

En cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, les ministres de tutelle peuvent autoriser conjointement l'exécution immédiate d'une délibération, quel que soit son objet.

Entrée en vigueur le 24 février 2023
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Lexis Veille · 23 février 2023

www.lagazettedescommunes.com · 23 février 2023
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