Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation
Article R111-14-3-2 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-968 du 13 juillet 2016 - art. 3
Les équipements réalisés sont reliés à un tableau général basse tension en aval du dispositif de mise hors tension général de l'installation électrique du bâtiment ou de celui du point de livraison spécifique de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 5 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 5 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés, avec un minimum d'une place.
Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 10 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 10 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés.
Le tableau général basse tension est dimensionné pour répondre aux objectifs mentionnés aux alinéas précédents selon la capacité du parc de stationnement.
Les passages de câbles desservant les places de stationnement doivent être dimensionnés avec une section minimale de 100 mm.
En cas d'installation, avant la réception des bâtiments, de bornes de recharge alimentées par une installation locale de production ou de stockage d'énergie non raccordées au réseau public de distribution, ces bornes de recharge sont comptabilisées pour le respect de l'objectif mentionné à l'alinéa précédent.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques de dimensionnement des installations électriques destinées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Commentaires • 5
Décisions • 7
[…] le dossier ne contient aucune description ni perspective de l'ensemble commercial ; le traitement architectural des bâtiments implantés est insuffisant ; le parc de stationnement n'est pas conforme à l'article R. 111-14-3-2 du code de la construction et de l'habitation en ce que 42 places de stationnement auraient dû être équipées d'un point de recharge pour véhicules électriques ; aucune mention dans le dossier de demande de permis ne permet de vérifier que l'espace destiné au stationnement des vélos est dimensionné pour accueillir le nombre de places de vélos correspondant à 2 % de sa capacité avec un minimum de 20 places, […]
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[…] Sur la méconnaissance de l'article R. 111-14-3-2 du code de la construction et de l'habitation : […]
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3. CAA de NANCY, 1ère chambre, 11 juin 2020, 18NC02345, Inédit au recueil Lebon
[…] 31. Il ressort des pièces du dossier que l'ensemble du système d'éclairage, y compris l'éclairage du bâtiment existant, sera modifié afin de réaliser une économie d'énergie de l'ordre de 50 %. La société pétitionnaire précise, sans être contredite sur ce point, que ce dispositif permettra de maintenir la future consommation globale à la même valeur qu'auparavant malgré l'extension de la surface de plancher. En outre, il n'est pas contesté qu'au moins 10 % des emplacements de stationnement ont été conçus de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, conformément d'ailleurs, à les supposer applicables en l'espèce, aux dispositions de l'article R. 111-14-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
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), entré en vigueur rétroactivement au 1er janvier dernier, modifie, d'une part, les caractéristiques des installations de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments neufs visés aux articles R. 111-14-3 à R. 111-14-3-2 du Code de la construction et de l'habitation et, d'autre part, les règles relatives à la capacité de stationnements de vélos dans les bâtiments neufs visés à l'article R. 111-14-8 dudit code. […] L. 111-14-2 et s.). Elles doivent également prévoir un espace dédié au stationnement de vélos.
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