Article R111-14-8 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R113-17 (V)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-968 du 13 juillet 2016 - art. 6

Lorsque les bâtiments neufs constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques, sont équipés de places de stationnement destinées à la clientèle, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement des vélos.
Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert et situé sur la même unité foncière que les bâtiments.
Cet espace réservé comporte des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec le nombre de personnes accueillies simultanément dans le bâtiment, précisée par arrêté du ministre chargé de la construction.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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Commentaires9


Arnaud Gossement · 3 juillet 2022

[…] fixe la surface par emplacement et le nombre minimal d'emplacements destinées au stationnement sécurisé des vélos, en fonction de la catégorie et de la capacité du bâtiment, selon l'article R. 113-18 du code de la construction et de l'habitation […] Il abroge (article 5) l'arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l'application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-8 du code de la construction et de l'habitation.

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www.louislefoyerdecostil.fr · 23 juin 2017

[…] [7] CE, 9 mai 2011, Cne de Bordeaux, n°337055 ; Voir également sur un stationnement de véhicules rendant dangereuse la circulation des piétons CAA Douai 23 octobre 2015 n°13DA01586. [8] CE, 23 décembre 2016, M. B, n°393276 art. L. 2213-2 du CGCT [9] CAA Nancy, 13 novembre 2003, n°99NC01096. […] [10] Articles R111-14-4 et s. du CCH ; Arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l'application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-8 du code de la construction et de l'habitation [11] Le nombre de place et leurs modalités sont précisées aux articles R. 111-14-4, à R.111-14-8 et R.136-4 du CCH, (modifiés par le décret n° 2016-968 du 13 juillet 2016 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules

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Décisions16


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 7 novembre 2019, 18BX00419, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] le traitement architectural des bâtiments implantés est insuffisant ; le parc de stationnement n'est pas conforme à l'article R. 111-14-3-2 du code de la construction et de l'habitation en ce que 42 places de stationnement auraient dû être équipées d'un point de recharge pour véhicules électriques ; aucune mention dans le dossier de demande de permis ne permet de vérifier que l'espace destiné au stationnement des vélos est dimensionné pour accueillir le nombre de places de vélos correspondant à 2 % de sa capacité avec un minimum de 20 places, conformément à l'article L. 111-14-8 du code de l'habitation et de la construction et à l'article 4 de l'arrêté du 13 juillet 2016 ; […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 2ème chambre, 26 décembre 2023, n° 2107574
Rejet

[…] 14. En troisième lieu, aux termes de l'article 5.2.3.2.2 de la partie I du règlement annexé au plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : « Modalités de réalisation du stationnement des vélos. […] Elles sont réalisées dans le respect des conditions prévues aux articles R.111-14-4 et suivants du code de la construction et de l'habitation, et à l'arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l'application des articles R. 111-14-2 à R 111-14-8 dudit code. ». […]

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3CAA de LYON, 1ère chambre, 9 novembre 2020, 19LY04441, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la délibération en litige méconnaît les prescriptions minimales en matière de stationnement prévues par les articles R. 111-14-2 à R. 111-14-8 du code de la construction et de l'habitation ; la dérogation posée par l'article L. 151-30 du code de l'urbanisme au principe d'indépendance des législations emporte nécessairement dérogation pour l'ensemble du bloc normatif issu de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation ;

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